Article L313-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;
2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.
Article L313-7
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Article L313-8
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ;
2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.
Article L313-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.
Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.Article L313-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.Article L313-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.Article L313-12
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.
Article L313-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés :
1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;
3° Pour les besoins de la recherche scientifique ;
4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.Article L313-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication :
1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ;
2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.
Article L313-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :
CATÉGORIE FISCALE PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES TITRE
(% VOL)Bières faiblement alcoolisées Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques Supérieur à 0,5
et inférieur ou égal à 2,8Autres bières Supérieur à 2,8 Vins tranquilles Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation Supérieur à 1,2
et inférieur ou égal à 15Vins mousseux Autres boissons fermentées non mousseuses Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins Autres boissons fermentées mousseuses Produits intermédiaires Supérieur à 15
et inférieur ou égal à 22Alcools Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau Supérieur à 1,2 Article L313-16
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
Article L313-17
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.
Article L313-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius :
1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ;
2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ;
3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.