Article L312-42
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie.
Lorsque ce règlement n'est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L312-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.Article L312-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Pour l'application du présent paragraphe :
1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;
2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-44-1
Version en vigueur du 01/08/2025 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 août 2025 au 01 janvier 2030
Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale
(combustible et électricité)Tarif normal en 2025 Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,37 Electricité 22,5 Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
2° Ceux utilisés comme combustible ;
3° L'électricité.
Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-45-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :
Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité Exposition au prix de l'électricité Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d'électricité Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 6° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article L312-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.
Article L312-47
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.
Article L312-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Électricité L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Électricité L. 312-51 0,5 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Électricité L. 312-56 0,5 Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0 Manutention portuaire Gazoles L. 312-57-1 3,86 Électricité L. 312-57-2 0,5 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Electricité consommée pour les besoins des activités économiques
L. 312-58-1 0,5 Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques
1 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 5,5 Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 7° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article L312-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.
Conformément au 8° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L312-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
1° La traction des engins guidés ;
2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.Article L312-51
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.Article L312-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
Article L312-53
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.Article L312-54
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-55
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-56
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.Article L312-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.Article L312-57-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;
c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L312-57-2
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.
Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L312-57-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.Article L312-58-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l'électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur.
Conformément au 3° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 8° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L312-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants grands consommateurs d'électricité.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 72 (M)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 72 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (M)Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 Fiouls lourds L. 312-61 0,167 Gaz de pétrole liquéfiés combustible L. 312-61 0,712 Gaz naturels carburant ou combustible L. 312-61 0,54 Déshydratation de légumes et plantes aromatiques Gaz naturels combustible L. 312-62 1,6 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux Gazoles L. 312-63 18,82 Conformément au 3° du G du II de l'article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2026.
Article L312-61
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-62
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article L312-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
Article L312-64
Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2027
Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques Toutes L. 312-67 0 Production de biens très intensive en électricité Électricité L. 312-68 0 Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0 Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 10 Extraction de minéraux industriels Gazoles L. 312-70-1 3,86 Consommations de certaines activités industrielles exposées au prix de l'électricité Électricité Se référer à l'article L. 312-65 Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et de l'exposition à la concurrence internationale et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
(En euros par mégawattheure)
Exposition au prix de l'électricité
ou à la concurrence internationale
des activités industriellesConditions d'application Tarif réduit Activités grandes consommatrices d'électricité L. 312-71 5,5 Activités électro-sensibles L. 312-71 3 Activités électro-intensives L. 312-71 0,5 Activités exposées à la concurrence internationale L. 312-72 0,5 Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 10° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article L312-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
1° La réduction chimique ;
2° L'électrolyse ;
3° Les procédés métallurgiques ;
4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.Article L312-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.Article L312-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.Article L312-69
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (M)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.
Article L312-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21, b du 7° du I (V)
Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
2° Son accès est sécurisé ;
3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;
5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.
6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;
7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;
8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-70
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 septembre 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
2° Son accès est sécurisé ;
3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;
5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.
6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;
7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;
8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.
Conformément au VI de l'article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article L312-70-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :
a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
b) Gypse et anhydrite ;
c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L312-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21, 9° du I (V)
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;
c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;
d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.
Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 11° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article L312-73
Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;
b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.
Article L312-74
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ou “ SEQE-IF ” de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur, et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive.
Article L312-75
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (M)Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2025
(€/ MWh)Installations intensives en énergie soumises au SEQE-IF de l'UE Charbons L. 312-76 4,39 Gaz naturels combustible L. 312-76 1,52 Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE-IF de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE-IF de l'UE Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6 Installations de valorisation de la biomasse Charbons L. 312-78 0 Conformément au VII, G de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L312-76
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons et gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.
Article L312-77
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
Article L312-78
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.