Article L312-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre du présent livre et par celles de la présente section.Article L312-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :
1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ;
2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;
3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en litres ;
4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en mètres cubes.
L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 pascals.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L312-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.
Article L312-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.
Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.Article L312-22
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Gazoles Gazole B7 Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Carburéacteurs Jet A1 Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Essences Essence SP95-E5 Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés carburant Propane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels carburant Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.Article L312-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Charbons Anthracite Charbons au sens de l'article L. 312-4 Fiouls lourds Fioul lourd Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Fiouls domestiques Fioul domestique Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Pétroles lampants Pétrole lampant Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés combustible Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels combustible Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Article L312-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES
L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉEPUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ
EST FOURNIEMénages et assimilés Activités non économiques Inférieure ou égale à 250 kVA Activités économiques Inférieure ou égale à 36 kVA Entreprises et assimilées Activités non économiques Supérieure à 250 kVA Activités économiques Supérieure à 36 kVA Conformément au V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.
Article L312-25
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19.
Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section.
Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Article L312-26
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Article L312-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.
Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.Article L312-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.Article L312-29
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis et constatent les tarifs qui en résultent.
Les tarifs exprimés en unité de la base de taxation sont régis, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, par les dispositions de l'article 265 du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2021 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et arrêté du 30 décembre 2022 complétant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable).
Article L312-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.
Article L312-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés.
Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.Article L312-32
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17 ou de l'article L. 312-17-1.
Article L312-33
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 312-33 du code des impositions sur les biens et services, en cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période (7° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
Article L312-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible
Article L312-35
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (M)Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)TARIF NORMAL
À COMPTER DE 2022
(€/MWh)Gazoles 60,75 Carburéacteurs et essences 77,647 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 Gaz naturels carburant 5,23 Toutefois, le tarif est réduit à 36,79 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.
Conformément au 3° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L312-36
Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 août 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont les suivants :
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible)
Tarif normal en 2025
Charbons
10,54
Fiouls lourds
10,54
Fiouls domestiques
10,54
Pétroles lampants
10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible
0,30
Gaz naturels combustible
10,54Ces tarifs normaux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1er février.
Conformément au V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b) du 3° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.
Article L312-37
Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 août 2026
Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)
Tarif normal en 2025
Ménages et assimilés
25,09
Petites et moyennes entreprises
20,90
Haute puissance
20,90La fraction du tarif supérieure à 19,24 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1er février de chaque année.
Conformément au premier alinéa du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.
Article L312-37-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :
1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ;
2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2.
La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante.
Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-37-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.
Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35.
Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.Article L312-39
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 août 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.
Article L312-40
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :
1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 1,148 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le montant de la majoration est déterminé par l'établissement " Ile-de-France Mobilités " mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports.
Article L312-41
Version en vigueur du 01/08/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 août 2025 au 01 septembre 2026
Pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,946 € par mégawattheure. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure.
Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-42
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie.
Lorsque ce règlement n'est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L312-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.Article L312-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Pour l'application du présent paragraphe :
1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;
2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-44-1
Version en vigueur du 01/08/2025 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 août 2025 au 01 janvier 2030
Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale
(combustible et électricité)Tarif normal en 2025 Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,37 Electricité 22,5 Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
2° Ceux utilisés comme combustible ;
3° L'électricité.
Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-45-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :
Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité Exposition au prix de l'électricité Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d'électricité Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 6° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article L312-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.
Article L312-47
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.
Article L312-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Électricité L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Électricité L. 312-51 0,5 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Électricité L. 312-56 0,5 Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0 Manutention portuaire Gazoles L. 312-57-1 3,86 Électricité L. 312-57-2 0,5 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Electricité consommée pour les besoins des activités économiques
L. 312-58-1 0,5 Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques
1 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 5,5 Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 7° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article L312-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.
Conformément au 8° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L312-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
1° La traction des engins guidés ;
2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.Article L312-51
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.Article L312-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
Article L312-53
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.Article L312-54
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-55
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-56
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.Article L312-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.Article L312-57-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;
c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L312-57-2
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.
Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L312-57-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.Article L312-58-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l'électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur.
Conformément au 3° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 8° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L312-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants grands consommateurs d'électricité.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 72 (M)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 72 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (M)Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 Fiouls lourds L. 312-61 0,167 Gaz de pétrole liquéfiés combustible L. 312-61 0,712 Gaz naturels carburant ou combustible L. 312-61 0,54 Déshydratation de légumes et plantes aromatiques Gaz naturels combustible L. 312-62 1,6 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux Gazoles L. 312-63 18,82 Conformément au 3° du G du II de l'article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2026.
Article L312-61
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L312-62
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article L312-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
Article L312-64
Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2027
Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques Toutes L. 312-67 0 Production de biens très intensive en électricité Électricité L. 312-68 0 Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0 Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 10 Extraction de minéraux industriels Gazoles L. 312-70-1 3,86 Consommations de certaines activités industrielles exposées au prix de l'électricité Électricité Se référer à l'article L. 312-65 Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et de l'exposition à la concurrence internationale et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
(En euros par mégawattheure)
Exposition au prix de l'électricité
ou à la concurrence internationale
des activités industriellesConditions d'application Tarif réduit Activités grandes consommatrices d'électricité L. 312-71 5,5 Activités électro-sensibles L. 312-71 3 Activités électro-intensives L. 312-71 0,5 Activités exposées à la concurrence internationale L. 312-72 0,5 Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 10° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article L312-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
1° La réduction chimique ;
2° L'électrolyse ;
3° Les procédés métallurgiques ;
4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.Article L312-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.Article L312-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.Article L312-69
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (M)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.
Article L312-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21, b du 7° du I (V)
Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
2° Son accès est sécurisé ;
3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;
5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.
6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;
7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;
8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-70
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 septembre 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
2° Son accès est sécurisé ;
3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;
5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.
6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;
7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;
8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.
Conformément au VI de l'article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article L312-70-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :
a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
b) Gypse et anhydrite ;
c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L312-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21, 9° du I (V)
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;
c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;
d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L312-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.
Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 11° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article L312-73
Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;
b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.
Article L312-74
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ou “ SEQE-IF ” de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur, et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive.
Article L312-75
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (M)Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2025
(€/ MWh)Installations intensives en énergie soumises au SEQE-IF de l'UE Charbons L. 312-76 4,39 Gaz naturels combustible L. 312-76 1,52 Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE-IF de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE-IF de l'UE Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6 Installations de valorisation de la biomasse Charbons L. 312-78 0 Conformément au VII, G de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L312-76
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons et gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.
Article L312-77
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
Article L312-78
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
Article L312-78-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2023Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
Consommations
Catégorie fiscale
Conditions d'application
Tarif réduit à compter de 2023
Intervention des véhicules des services d'incendie et de secours
Gazoles
L. 312-78-2
0
Essences
0Article L312-78-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2023Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours.
Article L312-79
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application figurent dans le tableau suivant :
PRODUIT CONDITIONS D'APPLICATION TARIF PARTICULIER
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,119 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence SP95-E10 L. 312-83 75,397 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 Grisou et gaz assimilés combustible L. 312-85 0 Biogaz combustible non injecté dans le réseau L. 312-86 0 Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur ou par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie L. 312-87 0 Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Article L312-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L312-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L312-82
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.Article L312-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L312-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L312-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.Article L312-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.Article L312-87
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au XVIII dudit article, la perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.