Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L311-39

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

    Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :

    1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;

    2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;

    3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;

    4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;

    5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;

    6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;

    7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;

    8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.

    Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s'appliquent pas aux marchandises non Union.

    Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.


    Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article L311-40

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39.


    La circulation des produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services reste régie, du 1er janvier 2022 au 12 février 2023, par l'article 302 M ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

  • Article L311-41

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

    Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39.


    Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L311-42

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)

    Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :

    1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;

    2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;

    3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.


    Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.