Article L311-15
Version en vigueur du 13/02/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 13 février 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de :
1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article L311-15-1
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Ne constituent pas des mises à la consommation :
1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ;
2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ;
3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article L311-16
Version en vigueur du 13/02/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 13 février 2023 au 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Article L311-17
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.