Article L311-7
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :
1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;
2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article L311-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.