Article L111-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les activités économiques s'entendent de celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.Article L111-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les entreprises s'entendent des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, dans la mesure où elles agissent en tant qu'assujetties.Article L111-3
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les dénominations utilisées dans le présent code pour désigner les biens, produits ou marchandises ou les catégories de biens, produits ou marchandises s'entendent de celles des positions et sous-positions de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction en vigueur.
Le premier alinéa est également applicable lorsque, dans le présent code, sont employés des termes définis dans les notes complémentaires de sections ou de chapitres ou dans les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions, y compris lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins que pour se référer au classement au sein de cette nomenclature.Article L111-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 111-3 :
1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.Article L111-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Des arrêtés du ministre chargé du budget peuvent constater les codes de la nomenclature combinée relatifs aux dénominations mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 qui sont utilisées pour une imposition donnée.Article L111-6
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.
Lorsqu'il est renvoyé à ce code pour une imposition donnée, les références aux droits de douane ou à la dette douanière s'entendent de références à cette imposition ou aux dettes qui s'y rapportent.Article L111-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les marchandises de l'Union et les marchandises non Union s'entendent au sens des points respectivement 23 et 24 de l'article 5 du code des douanes de l’Union.
Article L111-8
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Le prix ou la contrepartie d'une opération s'entend de tout ce qui est obtenu ou à obtenir au titre de cette opération par la personne qui la réalise, y compris les sommes représentatives des impôts dont cette personne est redevable à ce titre et qu'elle répercute à l'acquéreur, à l'exception, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.