Article D412-25
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les établissements publics mentionnés au 6° de l'article L. 412-6 sont les suivants :
1° Métropoles, autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais communautés urbaines et communautés d'agglomération ;
2° Communautés de communes, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;
3° Syndicats intercommunaux, syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences de ces établissements publics, l'importance de leur budget et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;
4° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ;
5° Centres de gestion, sous réserve que le total des effectifs d'agents territoriaux qui relèvent des collectivités et établissements du ressort du centre soit au moins égal à 5 000 ;
6° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint.
L'emploi de directeur de caisse de crédit municipal ayant un statut d'établissement public administratif est assimilé à un emploi de directeur général au sens des dispositions du 6° de l'article L. 412-6.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.