Article R343-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 343-1 sont les suivants :
1° Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du présent code ;
3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
4° Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;
5° Centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées au 6° du II de l'article 1er du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
6° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
7° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences de ces établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;
8° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, rattachés à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R343-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.