Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R332-20

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R332-21

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R332-22

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
    1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
    2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
    3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
    4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
    5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :
    a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;
    b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R332-23

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
    1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
    2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
    3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;
    4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
    5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R332-24

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R332-25

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 37

    Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix.

    La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

    Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

    Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.

    Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue selon le cas :

    1° Pour un agent contractuel de l'Etat, à l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

    2° Pour un agent contractuel territorial, à l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

    3° Pour un agent contractuel hospitalier, à l'article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.