Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R327-21

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    La durée de la suspension d'un fonctionnaire stagiaire, prononcée en application des dispositions de l'article L. 531-1, n'est pas prise en compte comme période de stage.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R327-22

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination.
    La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
    Toutefois, dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination, indépendamment du pouvoir disciplinaire.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R327-23

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Les sanctions disciplinaires prévues aux 3° à 5° de l'article R. 327-26, aux 4° et 5° de l'article R. 327-27 ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article R. 327-28 sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R327-24

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Lorsque l'exclusion temporaire de fonctions est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire, sa durée n'est pas prise en compte comme période de stage.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R327-25

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Lorsque l'exclusion définitive de fonctions est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.