Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R282-21

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 33

      La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis :

      1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

      2° Des questions d'ordre individuel relatives :

      a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

      b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

      c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

      3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;

      4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ;

      5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

      a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;

      b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;

      6° Des rejets de demandes d'action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ;

      7° Des rejets d'une demande d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ;

      8° Des décisions de refus du bénéfice de l'utilisation du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115 ;

      9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ;

      10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R282-22

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires nationales connaissent des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R282-23

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 34

      La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

      1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, ainsi que des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

      2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

      3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ;

      4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 ;

      5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application de dispositions de l'article R. 433-6 ;

      6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

      7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

      8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.