Article R253-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :
1° De la situation budgétaire de l'établissement ;
2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;
4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;
5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles en application des dispositions de l'article R. 413-44 ;
7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;
8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;
9° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;
10° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;
11° De l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3, en application des dispositions de l'article R. 421-3 ;
12° Chaque année, du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle en application des dispositions de l'article R. 422-124 ;
13° Du rapport annuel d'exécution de l'effort de formation, en application des dispositions de l'article R. 423-28.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R253-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :
1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;
2° De la situation budgétaire ;
3° Du budget prévisionnel ;
4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;
Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 13° de l'article R. 253-15.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R253-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :
1° De la situation budgétaire de l'établissement ;
2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;
4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;
5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;
6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;
7° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;
8° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;
9° De l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3, en application des dispositions de l'article R. 421-3 ;
10° Chaque année, du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle, en application des dispositions de l'article R. 422-124 ;
11° Du rapport annuel d'exécution de l'effort de formation, en application des dispositions de l'article R. 423-41.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.