Article R243-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 4° de l'article R. 243-19, dénommée " commission de l'encadrement supérieur de l'Etat ", examine les questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.
A ce titre, elle est saisie pour avis des projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion, mentionné à l'article R. 413-25 et lui est transmis pour information.
Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.
La commission de l'encadrement supérieur de l'Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur de l'Etat.
Le bilan mentionné à l'article R. 412-8 lui est présenté annuellement.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.