Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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  • Article R211-42

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

    Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 211-40 sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé et aux agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article R. 211-124.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-43

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

    Pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également éligibles les magistrats de l'ordre judiciaire qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité en application des dispositions de l'article R. 211-25.

    Toutefois, ne peuvent être élus les magistrats :

    1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;

    2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois avec privation totale ou partielle du traitement ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ;

    3° Frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-44

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-45

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Chaque candidature, sur liste ou sur sigle, doit comporter le nom d'un délégué dénommé délégué de liste désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, ce délégué peut être un candidat de la liste.
    L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-46

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
    Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-47

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée doit :
    1° Mentionner les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indiquer le nombre de femmes et d'hommes ;
    2° Etre accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-48

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    En cas d'élection sur sigle des représentants du personnel, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41, R. 211-46 et R. 211-47.
    Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-49

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
    Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 5

    Lorsque l'administration constate que la candidature mentionnée à l'article R. 211-49 ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.


    Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 5 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

  • Article R211-51

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date prévue à l'article R. 211-49.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-52

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 6


    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-51, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

    A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

    Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité administrative, le délai de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

    Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.


    Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

  • Article R211-53

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de liste de chacune des candidatures en cause.
    Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
    Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
    En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-82 et de l'article R. 211-83.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-54

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Lorsque la recevabilité d'une des candidatures mentionnées à l'article R. 211-53 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure prévue à cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.