Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R211-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration ministériels mentionnés à l'article R. 251-3 et des comités sociaux d'administration ministériels uniques mentionnés à l'article R. 251-5 sont élus au scrutin de liste.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-2 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est inférieur ou égal à cinquante agents, au scrutin sur sigle.
    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les représentants du personnel peuvent être élus au scrutin sur sigle lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R211-4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Lorsque l'effectif du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents, le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ce comité est fixé par décision de l'autorité intéressée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.