Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R122-29

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les emplois des administrations centrales de l'Etat justifiant que les agents publics qui occupent ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :
    1° Secrétaire général de ministère ;
    2° Au sein des services du Premier ministre : directeur des services administratifs et financiers ;
    3° Au ministère des affaires sociales :
    a) Directeur général de l'offre de soins ;
    b) Directeur général de la santé ;
    c) Directeur de la sécurité sociale ;
    d) Président du comité économique des produits de santé ;
    4° Au ministère de l'agriculture : directeur général de l'alimentation ;
    5° Au ministère de la culture : directeur général des médias et des industries culturelles ;
    6° Au ministère de la défense : délégué général pour l'armement ;
    7° Au ministère de l'économie et des finances :
    a) Directeur général du Trésor ;
    b) Commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ;
    c) Directeur général adjoint de l'Agence des participations de l'Etat ;
    d) Directeurs de participations de l'Agence des participations de l'Etat (quatre emplois de sous-directeurs) ;
    e) Directeur général de l'Agence France Trésor ;
    f) Directeur général des finances publiques ;
    g) Directeur de la législation fiscale ;
    h) Directeur de la politique immobilière de l'Etat ;
    i) Directeur du budget ;
    j) Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    k) Directeur général des entreprises ;
    l) Directeur des achats de l'Etat ;
    m) Directeur général des douanes et droits indirects ;
    n) Directeur du service à compétence nationale TRACFIN ;
    8° Au ministère de l'environnement :
    a) Directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;
    b) Directeur général de l'énergie et du climat ;
    c) Directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
    d) Directeur général de l'aviation civile.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R122-30

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant que les agents publics qui occupent ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont ceux correspondant à des fonctions de directeur général au sein de :
    1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
    2° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
    3° La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
    4° L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;
    5° L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ;
    6° La Caisse nationale des autoroutes ;
    7° L'Agence de services et de paiements ;
    8° L'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
    9° L'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
    10° Le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
    11° L'Agence nationale de la recherche ;
    12° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
    13° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
    14° L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R122-31

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les emplois des autorités administratives ou publiques indépendantes justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :
    1° Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;
    2° Secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports ;
    3° Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
    4° Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ;
    5° Directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;
    6° Directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ;
    7° Directeur de la Haute Autorité de santé ;
    8° Directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
    9° Directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R122-32

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les emplois de directeurs généraux d'un centre régional hospitalier dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant de 800 millions d'euros.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R122-33

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à la présente section.
    Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R122-34

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les obligations de gestion des instruments financiers résultant de dispositions autres que celles de l'article L. 122-19 du présent code se substituent aux obligations prévues par la présente section lorsqu'elles correspondent aux obligations définies aux articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 mentionné ci-dessus. Les agents concernés sont alors dispensés de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état au titre de la présente section.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.