L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d'un commun accord celui d'entre eux à qui le supplément familial de traitement est alloué.VersionsInformations pratiques
La charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective.
Ce partage peut être effectué soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire par l'administration.VersionsInformations pratiques
Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant :
1° Par un employeur mentionné à l'article L. 2 ;
2° Par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant :
a) Par des taxes ;
b) Par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ;
c) Par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.VersionsInformations pratiques
Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire.VersionsInformations pratiques
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.VersionsInformations pratiques
Section 3 : Accessoires de la rémunération (Articles L712-7 à L712-13)