Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 11 octobre 2024


  • Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle, accordé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, lorsqu'il y représente :
    1° Soit une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
    2° Soit une mutuelle au sens du code de la mutualité.


  • Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle est accordé au fonctionnaire sous réserve des nécessités de service.
    Le congé, rémunéré, ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées.
    Il ne peut se cumuler avec un congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 et un congé mentionné au chapitre Ier accordés au fonctionnaire qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

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