Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de sa carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code.
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Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.VersionsLiens relatifs
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de proche aidant n'est pas rémunéré. Il perçoit, dans des conditions fixées par décret, l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.Versions
La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension de l'agent concerné.Versions
Chapitre IV : Congé de proche aidant (Articles L634-1 à L634-4)