Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 06 octobre 2024


    • Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet, employé par une ou plusieurs collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, est intégré dans un des cadres d'emplois correspondant.


    • Le fonctionnaire territorial à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à son emploi ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement.


    • Le fonctionnaire territorial à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé :
      1° Soit d'une prise en charge dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V ;
      2° Soit d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies.


    • Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.


    • Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne relevant pas des dispositions de l'article L. 613-5 est affilié au régime général d'assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu'à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 921-2-1 du même code.


    • Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés :
      1° A occuper un emploi permanent à temps non complet ;
      2° Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet.
      Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
      Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.


    • Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d'une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l'article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.


    • Le fonctionnaire hospitalier nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.


    • Le fonctionnaire hospitalier titularisé dans un emploi permanent à temps non complet non affilié, en vertu de l'article L. 613-9, au régime de retraites géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est affilié au régime général d'assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire mentionnée par l'article L. 921-2-1 du même code.

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