Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 08 octobre 2024


    • Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps.
      Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.


    • Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.


    • L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % :
      1° A l'occasion de chaque naissance, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;
      2° A l'occasion de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
      3° Pour donner des soins à une personne atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, si cette personne est son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant ;
      4° S'il relève de l'une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail.


    • Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
      Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
      Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa.


    • Les fonctionnaires qui bénéficient pour leurs enfants d'une priorité d'accès aux équipements collectifs publics et privés conservent cette priorité lorsqu'ils exercent leur activité à temps partiel en application du présent chapitre.


    • Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
      Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement comprend soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.


    • Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l'Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l'article L. 612-1.
      L'affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.


    • Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire territorial relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs cadres d'emplois.
      Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement peut comprendre soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

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