Code général de la fonction publique

ChronoLégi

Version en vigueur au 22 septembre 2023


    • Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après :
      1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ;
      2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
      Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes.


    • Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l'organisation et aux modalités des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux sélections organisées dans la fonction publique de l'Etat par examen professionnel en application de l'article L. 523-1.


    • Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale :
      1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ;
      2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.
      Ces listes ont une valeur nationale.
      Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus.


    • Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l'organisation, aux modalités des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux sélections organisées par examen professionnel dans la fonction publique hospitalière en application de l'article L. 523-1.

Retourner en haut de la page