Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé à la demande du fonctionnaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.VersionsInformations pratiques
Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.VersionsInformations pratiques
Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.VersionsInformations pratiques
Le fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective peut être affilié au régime de retraites dont relève cette fonction de détachement et acquérir, à ce titre, des droits à pensions ou allocations.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'est pas obligatoirement affilié pendant son détachement au régime spécial de retraite français dont il relève, sauf accord international contraire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 1 : Définition du détachement (Articles L513-1 à L513-6)