Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 24 janvier 2025


  • Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif.
    Ils exercent :
    1° Des missions générales concernant le personnel de l'ensemble des collectivités et établissements publics en relevant, y compris leurs propres agents, à l'exclusion du personnel de la Ville de Paris;
    2° Des missions particulières concernant le personnel des collectivités et établissements qui leur sont affiliés, y compris leurs propres agents et à l'exclusion du personnel de la Ville de Paris ;
    3° Des missions complémentaires facultatives concernant le personnel des collectivités et établissements, affiliés ou non, à l'exclusion du personnel de la Ville de Paris.


      • Les centres de gestion sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles L. 452-3 à L. 452-10.
        Ils peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.


      • Un centre de gestion interdépartemental unique assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.


      • Un centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 situés sur ces territoires.


      • Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux.


      • Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 452-2, la collectivité de Corse comprend deux centres de gestion : le centre de gestion de Haute-Corse et le centre de gestion de Corse-du-Sud.
        Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les communes et leurs établissements publics situés respectivement sur les territoires de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.


      • La Collectivité européenne d'Alsace comprend deux centres de gestion, le centre de gestion du Bas-Rhin et le centre de gestion du Haut-Rhin.
        Ils assurent les missions normalement dévolues aux centres de gestion et peuvent se constituer en un centre de gestion unique compétent sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace selon les modalités définies à l'article L. 452-8.


      • Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui :
        1° Désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination ;
        2° Définit les missions qu'ils décident de gérer en commun ;
        3° Détermine les modalités d'exercice de ces missions, ainsi que de celles que les centres gèrent obligatoirement à un niveau au moins régional en application de l'article L. 452-34 ;
        4° Détermine les modalités d'exercice de ces missions ;
        5° Détermine les modalités de remboursement des dépenses correspondant à ces missions.
        Le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation peut confier l'exercice d'une mission à l'un ou plusieurs des centres de gestion pour le compte de tous.
        Il est transmis au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.


      • Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par convention s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.
        La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes.


      • Les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.
        Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.


      • Les communes et leurs établissements publics situés soit en Haute-Corse soit en Corse-du-Sud, remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article L. 452-14, sont obligatoirement affiliés respectivement au centre de gestion de Haute Corse et au centre de gestion de Corse-du-Sud.


      • Les communes situées dans le ressort territorial soit de l'ancien département du Bas-Rhin et leurs établissements publics soit de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics, remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article L. 452-14 sont obligatoirement affiliées respectivement au centre de gestion du Bas-Rhin et au centre de gestion du Haut-Rhin.


      • Les communes des départements concernés par la constitution d'un centre interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-8 ainsi que et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 y sont obligatoirement affiliés lorsqu'ils remplissent les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article L. 452-14.
        Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l'article L. 452-20.


      • Les offices publics de l'habitat et les caisses de crédit municipal qui emploient des fonctionnaires territoriaux sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces agents dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4.


      • Les collectivités et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 qui ne sont pas affiliés à titre obligatoire aux centres de gestion, peuvent s'y affilier volontairement.
        Les départements et les régions peuvent également s'affilier volontairement aux centre de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués en vue de l'accueil des agents ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
        Il peut être fait opposition à cette demande d'affiliation :
        1° Soit par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ;
        2° Soit par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés.
        Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.
        Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans.


      • Peuvent s'affilier volontairement dans les conditions fixées à l'article L. 452-20 :
        1° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-3 :
        a) La métropole du Grand Paris ;
        b) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ;
        2° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-4 : lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ainsi que la région d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région ;
        3° Au centre de gestion unique mentionné à l'article L. 452-7 : le département du Rhône, la métropole de Lyon, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées sur le territoire de l'une de ces deux collectivités et leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région ;
        4° Au centre de gestion de Haute-Corse mentionné à l'article L. 452-9: lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Haute-Corse ;
        5° Au centre de gestion de Corse-du-Sud mentionné à l'article L. 452-9 : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Corse-du-Sud, ainsi que la collectivité de Corse et ses établissements publics ;
        6° Au centre de gestion du Bas-Rhin : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin, ainsi que la Collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est et leurs établissements publics ;
        7° Au centre de gestion du Haut-Rhin : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics.


      • Les centres de gestion mentionnés au présent chapitre sont dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des agents territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.
        Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des agents territoriaux qu'ils emploient, sans que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.
        Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions mentionnées à la sous-section 4 de la section 2, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté.
        Les centres de gestion assurent l'organisation matérielle des élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d'administration.
        Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.


      • Sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues pour les actes des autorités communales par les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, les actes des centres de gestion relatifs à :
        1° La publicité des créations et vacances d'emplois ;
        2° L'organisation des concours ;
        3° La liste d'aptitude des candidats admis à un concours ;
        4° La liste d'aptitude des fonctionnaires établie en application des articles L. 523-1. Lorsqu'elle est transmise au représentant de l'Etat, cette liste est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne ;
        5° Leur budget.
        Sous réserve des missions exercées par les centres de gestion au profit de toutes les collectivités et de leurs établissements publics, ces dispositions sont applicables, en tant qu'elles les concernent, aux actes des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.
        Le représentant de l'Etat intéressé défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité selon les modalités fixées par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
        Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.


      • Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités et établissements affiliés mentionnées à l'article L. 452-38 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés, due aux centres de gestion à compter de la date d'effet d'affiliation.


      • Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 452-39, réalisées à la demande d'une collectivité ou d'un établissement non affilié, sont financées par une contribution dans la limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions.


      • La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont assises sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
        Un département ou une région affilié volontairement au centre de gestion pour les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 452-20, verse au centre de gestion une cotisation assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents.


      • Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum de 0,80 %, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
        Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues audit article, dans la limite d'un taux maximum de 0,20 %.
        Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents territoriaux à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que celle prévue à l'article L. 452-29, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.


      • La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
        Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que :
        1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s'acquittent de leur cotisation par un versement annuel ;
        2° Les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel.
        Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.


      • Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions complémentaires à caractère facultatif mentionnées à la sous-section 5 de la section 2, sur la demande des collectivités ou établissements, affiliés ou non, sont financées :
        1° Soit dans des conditions fixées par convention ;
        2° Soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée à l'article L. 452-25, pour les seuls collectivités ou établissements affiliés.
        La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d'administration.


      • I. - Les missions transférées aux centres de gestion par l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale font l'objet, par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une compensation financière pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
        Les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret.
        II. - Les charges résultant de l'organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.
        Les centres de gestion coordonnateurs perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent II, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.


      • Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient obligatoirement affiliés à l'ancien syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données du centre interdépartemental de gestion compétent dans leur ressort territorial moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités.
        Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion.
        Cette dépense revêt un caractère obligatoire.


      • Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article L. 451-9, les missions suivantes sont exercées en commun par les centres de gestion à un niveau au moins régional :
        1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A et B ;
        2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A, B et C ;
        3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1 des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d'emplois ;
        4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VII relative au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
        5° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi ;
        6° La mission générale d'information sur l'emploi public territorial définie au 7° de l'article L. 452-35 ;
        7° La publicité des listes d'aptitude établies en application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
        8° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
        9° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
        10° La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article L. 124-3 ;
        11° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions assurant leur fiabilité.


      • Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, les missions suivantes :
        1° L'établissement et la publicité des listes d'aptitude établies en application :
        a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
        b) De la section 3 du chapitre III du titre II du livre V relative à la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale ;
        2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;
        3° L'aide aux fonctionnaires territoriaux à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
        4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1, des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;
        5° Le reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII ;
        6° L'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, d'animation, de police municipale et de sapeurs-pompiers professionnels ;
        7° Une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, pour les agents territoriaux et pour les candidats à un emploi public territorial.


      • Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
        1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
        2° Les nominations intervenues en application :
        a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l'inscription sur une liste d'aptitude et au recrutement ;
        b) De l'article L. 326-1 relatif au recrutement sans concours ;
        c) Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;
        d) De l'article L. 352-4 relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;
        e) De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;
        f) De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;
        g) Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;
        h) De l'article L. 523-5 relatif à la promotion interne ;
        3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-24 et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article L. 452-14, les listes d'aptitudes établies en application des articles L. 523-1 et L. 523-5 ;
        4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées, notamment en application de l'article L. 452-44.


      • Les centres de gestion sont chargés d'établir dans leur ressort, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article L. 452-36, un bilan de la gestion des ressources humaines et de la situation de l'emploi territorial dont ils élaborent les perspectives d'évolution à moyen terme ainsi que des compétences et des besoins de recrutement.
        Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.

      • Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent, en sus des missions mentionnées à l'article L. 452-36, pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés à l'article L. 542-7, les missions suivantes :

        1° L'organisation :

        a) Des concours de catégories A, B et C prévus à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III ;

        b) Des examens professionnels prévus à l'article L. 523-1 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles L. 325-38 et L. 523-1 et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;

        2° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-21 ;

        3° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre II relatif aux commissions administratives paritaires ;

        4° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus par le titre V du livre II et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues au titre II du livre II ;

        5° Le secrétariat des conseils médicaux ;

        6° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 214-4 ;

        7° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;

        8° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3 ;

        9° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;

        10° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions de nature à assurer leur fiabilité ;

        11° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article L. 272-1 ;

        12° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article L. 421-3 ;

        13° L'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d'autres acteurs locaux.


      • Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 452-1, non affilié au centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve, peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions suivantes :
        1° Le secrétariat des conseils médicaux ;
        2° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
        3° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
        4° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ;
        5° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3.
        La collectivité ou l'établissement concerné ne peut exclure une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.


      • En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes :
        1° Conseils en organisation, notamment en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines ;
        2° Conseils juridiques ;
        3° Archivage et numérisation.


      • En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer, à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des agents.
        Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités de ces interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion.


      • Sur demande des collectivités et établissements mentionnée à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent.


      • Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion mettent en place le dispositif de signalement prévu à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes.

      • Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.


        Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.


      • Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à leur disposition pour :
        1° Remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles ;
        2° Effectuer des missions temporaires ;
        3° Pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu ;
        4° Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet.
        Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.


      • Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l'application de l'article L. 523-5. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.
        En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du troisième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.
        Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.


      • Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle ou de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique.


      • Pour l'application de l'article L. 452-44, lorsque les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent territorial à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure.
        Dans ce cas, l'agent territorial est mis, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés.
        Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service.
        La mise à disposition n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle le fonctionnaire ou les maires des communes concernées ont des intérêts. L'activité accomplie auprès du ou des employeurs privés doit être compatible avec les dispositions relatives à la déontologie des agents publics.

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