Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 11 octobre 2024


      • Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.


      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
        1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
        2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
        3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
        La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.


      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 333-2.
        Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur concerné.


      • Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet :
        1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
        2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
        3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
        4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° ;
        5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 333-2.


      • Le collaborateur de cabinet relevant du 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par cet article 11.


      • Un décret en Conseil d'Etat détermine l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet en fonction :
        1° Pour les collectivités territoriales, de leur importance démographique ;
        2° Pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés.


      • Les maires de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille peuvent, sur proposition du maire d'arrondissement, nommer un ou plusieurs collaborateurs de cabinet auprès de ce dernier.
        Le nombre de ces collaborateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par délibération du conseil municipal. Les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables à l'exception de l'article L. 333-9.


      • Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
        La qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
        Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
        Au terme de cette durée maximale, sa reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.


    • Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent recruter par contrat des sapeurs-pompiers volontaires soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre III du livre VII du code de la sécurité intérieure, pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité dans les cas prévus aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-24 à L. 332-26 du présent code.
      Les sapeurs-pompiers volontaires ainsi recrutés bénéficient, dans les mêmes conditions, que les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicable à ces derniers.
      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les besoins pour lesquels les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés ainsi que les emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements.


    • Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 sont des agents contractuels territoriaux soumis aux dispositions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles. Les assistants maternels peuvent suivre les actions de formation mentionnées à l'article L. 422-21 et continuer à percevoir une rémunération.

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