Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes :
1° Par concours ;
2° En application de la législation sur les emplois réservés ;
3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ;
4° Par voie de promotion interne.Versions
Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour faute disciplinaire ;
2° Pour insuffisance professionnelle.
Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.Versions
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.Versions
Section 3 : Stage et titularisation dans la fonction publique hospitalière (Articles L327-10 à L327-12)