Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 04 octobre 2024


    • Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.


    • La personne mentionnée à l'article L. 327-1 ayant la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, élu au Parlement durant son stage, est titularisé de plein droit dans son nouveau grade à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce grade.


    • La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement :
      1° Par concours ;
      2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ;
      3° Par voie de promotion interne ;
      4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48.
      La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier.


    • Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
      1° Pour insuffisance professionnelle ;
      2° Pour faute disciplinaire.


    • Lorsqu'un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L'article L. 313-4 n'est pas applicable.


    • Le statut particulier d'un cadre d'emplois peut prévoir une dispense de stage pour les agents territoriaux qui, antérieurement à leur nomination dans ce nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de fonctionnaire titulaire, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.


    • L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie après concours ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade.


    • Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes :
      1° Par concours ;
      2° En application de la législation sur les emplois réservés ;
      3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ;
      4° Par voie de promotion interne.


    • Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
      1° Pour faute disciplinaire ;
      2° Pour insuffisance professionnelle.
      Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.

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