Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 12 décembre 2024


    • La création d'une nouvelle collectivité territoriale ou d'un nouvel établissement public mentionné à l'article L. 4 issu d'une fusion donne lieu à de nouvelles élections professionnelles, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de cette création, sauf si des élections professionnelles générales organisées dans ce délai assurent la représentation du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.


    • Les élections prévues à l'article L. 281-1 ne sont pas organisées lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
      1° La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
      2° Les instances de la collectivité territoriale ou de l'établissement public issu de cette fusion dépendent du même centre de gestion.


    • Dans l'attente des élections anticipées prévues à l'article L. 281-1 :
      1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires territoriaux de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
      2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels territoriaux de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
      3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;
      4° Lorsque les agents territoriaux d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion de la fonction publique territoriale, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. A défaut d'un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l'établissement public issu de la fusion ;
      5° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.


      • Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application des articles L. 314-1 et L. 412-9.


      • Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.


      • Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité consultatif national.
        Les représentants du personnel titulaires de cette formation sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national.
        Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.


      • Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités sociaux d'établissement compétents à l'égard des agents hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées après consultation du conseil administratif supérieur et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.

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