Une commission consultative paritaire, présidée par l'autorité territoriale, est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l'article L. 4.
Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.
La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Cette décision a lieu à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission.
Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Les agents contractuels territoriaux examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels territoriaux, sans distinction de catégorie.VersionsInformations pratiques
Chapitre II : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale (Articles L272-1 à L272-2)