Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 08 septembre 2024


      • Une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont mises en place pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de l'Etat prévues à l'article L. 411-2.
        Toutefois, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie.


        Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.


      • Une commission administrative paritaire est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires territoriaux auprès :
        1° De chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-5 ;
        2° De chaque collectivité ou établissement non affilié, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-4.


      • Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une commune et de ses établissements publics rattachés, de mettre en place auprès de la commune intéressée, des commissions administratives paritaires communes, compétentes pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux lorsque, par application du deuxième alinéa de l'article L. 452-14, la commune et ses établissements publics ne sont pas affiliés à un centre de gestion.


      • La collectivité ou l'établissement qui s'affilie volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès de lui ainsi que l'établissement des listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-5.


      • Dans le cas de la création d'un établissement public de coopération intercommunale comprenant une collectivité ou un établissement public qui n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'ensemble des communes et établissements publics adhérents, de mettre en place une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires territoriaux de cet établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d'une partie d'entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. Les présentes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
        Les délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-5, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.


      • Dans la délibération mentionnée à l'article L. 261-6, l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant confié volontairement à ce dernier le fonctionnement de ses commissions administratives paritaires, confirme qu'il confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le délai de retrait de six ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 452-20 ne s'applique pas.


      • Une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires hospitaliers sont mises en place par l'assemblée délibérante de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.


      • L'assemblée délibérante d'une même collectivité publique ou d'un même établissement public mentionné à l'article L. 5 dont dépendent un ou plusieurs établissements non dotés de la personnalité morale peut créer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'ensemble ou d'un ensemble de ces établissements.


      • Des commissions administratives paritaires départementales sont créées au nom de l'Etat par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'agence régionale de santé qui en confie la gestion au directeur d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département.


      • Les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article L. 261-10 sont compétentes :
        1° À l'égard des fonctionnaires hospitaliers pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées ;
        2° Lorsqu'une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie.


      • Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.


      • Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des commissions administratives paritaires.


        Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.


      • Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires de l'Etat, un tirage au sort des représentants de l'administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas à leur catégorie.


      • Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires sont désignés par l'autorité territoriale.
        Les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.


      • La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires territoriaux mentionnée à l'article L. 261-3. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires territoriaux n'appartenant pas à leur catégorie.


      • Les représentants de l'administration sont désignés :
        1° Au sein des commissions administratives paritaires locales, par l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ;
        2° Au sein des commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en application de l'article L. 261-10.
        Les membres de l'assemblée délibérante qui y représentent le personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.


      • Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
        Elles sont présidées, lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.


      • Lors de la réunion de la commission administrative paritaire mentionnée au 1° de l'article L. 261-2, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale peut se faire assister d'un collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées afin d'établir les listes d'aptitudes prévues à l'article L. 523-1.

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