Article L214-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein :
1° Des formations spécialisées mentionnées :
a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ;
b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ;
c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné :
a) A l'article L. 251-2 ;
b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ;
c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, la référence à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par des références aux articles L. 251-11, L. 251-12, L. 251-13, L. 252-1, L. 252-11, L. 252-12, L. 252-13, L. 253-9, L. 253-10, L. 254-5 du code général de la fonction publique.
Conformément à ce même article, la référence à l'article L. 6144-3 du code de la santé publique est remplacée par les références aux articles L. 251-11, L. 251-12, L. 251-13, L. 253-7, L. 253-10 du code général de la fonction publique.
Conformément audit article, la référence à l'article L. 6144-3-1 du code de la santé publique est remplacée par les références aux articles L. 251-11, L. 251-12, L. 253-8, L. 253-10 du code général de la fonction publique.
Vous pouvez consulter les tables de concordance du code général de la fonction publique depuis ce lien.
Article L214-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix.
Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4.