Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L214-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein :
    1° Des formations spécialisées mentionnées :
    a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ;
    b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ;
    c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
    2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné :
    a) A l'article L. 251-2 ;
    b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ;
    c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.


    Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, la référence à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par des références aux articles L. 251-11, L. 251-12, L. 251-13, L. 252-1, L. 252-11, L. 252-12, L. 252-13, L. 253-9, L. 253-10, L. 254-5 du code général de la fonction publique.

    Conformément à ce même article, la référence à l'article L. 6144-3 du code de la santé publique est remplacée par les références aux articles L. 251-11, L. 251-12, L. 251-13, L. 253-7, L. 253-10 du code général de la fonction publique.

    Conformément audit article, la référence à l'article L. 6144-3-1 du code de la santé publique est remplacée par les références aux articles L. 251-11, L. 251-12, L. 253-8, L. 253-10 du code général de la fonction publique.

    Vous pouvez consulter les tables de concordance du code général de la fonction publique depuis ce lien.

  • Article L214-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix.
    Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4.