Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L132-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés à l'article L. 5 élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

    • Article L132-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le plan d'action mentionné à l'article L. 132-1 comporte au moins des mesures visant à :
      1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
      2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque la part des femmes ou des hommes dans un grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ;
      3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
      4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
      Il est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu au chapitre Ier du titre III du livre II.

    • Article L132-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      L'absence d'élaboration du plan d'action mentionné à l'article L. 132-1 ou son non-renouvellement au terme de sa durée peuvent être sanctionnés par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels.

    • Article L132-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre II pour l'élaboration du prochain plan d'action.
      En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens de la présente section.

    • Article L132-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 2 (V)

      Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile 50 % de personnes de chaque sexe :

      1° Emplois ou fonctions supérieurs ;

      2° Autres emplois de direction de l'Etat ;

      3° Emplois comportant un mandat exécutif de dirigeant d'établissements publics de l'Etat ;

      4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;

      5° Emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ;

      6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret.

      Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

      Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction.


      Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à IV dudit article.

    • Article L132-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 132-5 est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat et ses établissements publics, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.

    • Article L132-6-1

      Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

      Création LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 3

      Les employeurs mentionnés à l'article L. 132-6 publient, chaque année, le nombre de femmes et d'hommes nommés dans les emplois soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

    • Article L132-6-2

      Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

      Création LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 3

      En cas de non-respect de l'obligation de publication mentionnée à l'article L. 132-6-1, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 5 concerné.

      Le montant de cette contribution est forfaitaire.

    • Article L132-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-5.
      En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d'un agent occupant un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.
      Lorsque l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois qui y sont soumis au titre d'une même année civile, l'obligation énoncée à l'article L. 132-5 s'apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants

    • Article L132-8

      Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

      Modifié par LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 4


      En cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1. Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, cette contribution est due par l'établissement employeur.

      Le montant de cette contribution est égal au nombre de personnes manquantes au regard de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même article, multiplié par un montant unitaire.

    • Article L132-9

      Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2027

      Abrogé par LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 1 (V)
      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 132-8, l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

      Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.


    • Article L132-9-3

      Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

      Création LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 9 (V)

      Lorsqu'ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.


      Conformément aux II et III de l'article 9 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, ces dispositions s’appliquent :

      - au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat ;

      - au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

    • Article L132-9-4

      Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

      Création LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 9 (V)

      En cas de non-respect de l'obligation de publication mentionnée à l'article L. 132-9-3, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l'établissement public de l'Etat intéressé, par la collectivité territoriale ou par l'établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 5 concerné.

      Le montant de cette contribution est forfaitaire.

      Dès lors qu'une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.


      Conformément aux II et III de l'article 9 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, ces dispositions s’appliquent :

      - au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat ;

      - au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.


    • Article L132-9-5

      Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

      Création LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 9 (V)

      Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

      L'employeur dispose d'un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Lorsqu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.


      Conformément aux II et III de l'article 9 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, ces dispositions s’appliquent :

      - au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat ;

      - au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

    • Article L132-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      L'avancement de grade tient compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d'emplois et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.

    • Article L132-11

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
      Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
      Ce rapport est remis au Parlement.