Article R2396-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2196-2 à R. 2196-4 s'appliquent.Article D2396-2
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2024
Les dispositions des articles D. 2196-5 à D. 2196-7 s'appliquent.
Article R2396-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Si le titulaire ne fournit pas aux dates prévues les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en retenue définitive par décision de l'acheteur, indépendamment de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.
Lorsqu'une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l'acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation figurant au premier alinéa de l'article L. 2196-5.Article R2396-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2196-10 à R. 2196-12 s'appliquent.Article R2396-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-contractants intervenant dans l'exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10 % du montant du marché et d'un montant supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.
Article R2396-6
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Pendant l'exécution du marché, l'acheteur peut demander à l'autorité administrative compétente ou, dans le cas d'un titulaire établi à l'étranger, saisir l'autorité nationale de sécurité ou l'autorité de sécurité déléguée aux fins de solliciter l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du titulaire ou à l'autorité de sécurité désignée de cet Etat, sous réserve de l'existence d'accords de sécurité et dans un délai qu'il fixe, de :
1° Justifier des habilitations de sécurité qu'elle a délivrées ;
2° Vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché, sans préjudice de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte.Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.