Code de la commande publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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    • Article R2321-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
      Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots, et le cas échéant, des primes ou des paiements prévus au profit des candidats ou soumissionnaires.

    • Article R2321-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.

    • Article R2321-5

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 4

      Pour les accords-cadres mentionnés à l'article L. 2325-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.


      Conformément à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

    • Article R2321-7

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Créé par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 5

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2121-7, pour les marchés non écrits conclus par carte d'achat, l'acheteur vérifie, après leur conclusion et au moins trimestriellement, que la valeur de ces marchés par catégorie homogène telle que définie à l'article R. 2121-6 n'excède pas les seuils de publicité et de mise en concurrence. Si cette valeur atteint ou excède le seuil défini à l'article R. 2322-14, les marchés suivants dans la catégorie considérée sont passés conformément aux dispositions de l'article L. 2320-1 pour la période considérée.


      Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.