Code de la commande publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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        • Article R2311-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les spécifications techniques sont choisies par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats.
          Les normes ou documents sont accompagnés de la mention " ou équivalent " et choisis dans l'ordre de préférence suivant :
          1° Les normes civiles nationales transposant des normes européennes ;
          2° Les agréments techniques européens ;
          3° Les spécifications techniques civiles communes ;
          4° Les normes civiles nationales transposant des normes internationales ;
          5° Les autres normes civiles internationales ;
          6° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, les normes civiles nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures ;
          7° Les spécifications techniques civiles définies par les entreprises et largement reconnues par elles ;
          8° Les " normes défense " nationales et spécifications relatives aux équipements miliaires qui sont similaires à ces normes.
          Les règles européennes relatives à la nature et au contenu des spécifications techniques sont publiées au Journal officiel de la République française.

        • Article R2311-7

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          La formulation des spécifications techniques ne doit faire obstacle ni au respect de règles techniques nationales obligatoires, y compris celles relatives à la sécurité des produits, ni à la satisfaction d'exigences techniques destinées à garantir l'interopérabilité requise par des accords internationaux de normalisation dont la France est signataire.

      • Article R2311-8

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant :
        1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ;
        2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ;
        3° Que l'écolabel soit établi par une procédure ouverte et transparente ;
        4° Que l'écolabel et ses spécifications détaillées soient accessibles à toute personne intéressée.

      • Article R2311-9

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.

      • Article R2312-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Les conditions d'exécution particulières d'un marché de défense ou de sécurité peuvent, notamment, comporter :
        1° Des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social ;
        2° Des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement ;
        3° Des exigences relatives aux sous-contrats prévues au chapitre III du titre IX ;
        4° Des exigences relatives à la sécurité des informations ;
        5° Des exigences relatives à la localisation sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou des parties à l'Espace économique européen du lieu d'exécution de tout ou partie des prestations ou des moyens utilisés pour exécuter tout ou partie du marché, maintenir ou moderniser les produits acquis.

        • Article R2312-11

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
          Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
          1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;
          2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et inclut un terme fixe ;
          3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

        • Article R2312-12

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les marchés de défense ou de sécurité d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement et substantiellement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions de l'article R. 2312-11.
          Toutefois, les marchés de fourniture de gaz ou d'électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.

        • Article R2312-10-1

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Créé par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 3

          Dans les marchés publics à tranches, le prix de chaque tranche peut être actualisé dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11.


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2312-13

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les acheteurs ne peuvent conclure un marché de défense ou de sécurité à prix provisoires que dans les cas suivants :
          1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse ou résultant d'une situation d'urgence de crise, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
          2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
          3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
          4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l'acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
          5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif ;
          6° Lorsque les résultats de la mise en concurrence d'une partie du marché que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas encore connus au moment de la conclusion du marché.

      • Article R2313-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'acheteur qui décide d'allotir un marché de défense ou de sécurité indique, s'il y a lieu, les règles d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire dans les documents de la consultation.

      • Article R2313-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Lorsque l'acheteur réserve un marché ou des lots d'un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés, l'avis d'appel à la concurrence renvoie à l'article L. 2113-12.
        La proportion minimale mentionnée à ce même article est fixée à 50 %.