Code de la commande publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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  • Article L2233-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Afin de valoriser une partie du domaine, l'acheteur peut, après avoir procédé, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public, autoriser le titulaire :
    1° A consentir des autorisations d'occupation du domaine public ;
    2° A consentir des baux de droit privé pour des biens appartenant au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée ;
    3° A procéder à des cessions pour des biens qui lui ont été préalablement cédés.
    L'accord de l'acheteur doit être expressément formulé pour chacune des autorisations ou des baux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

  • Article L2233-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Lorsque le marché de partenariat est conclu par l'acheteur pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé pour l'exercice de ses missions ou lorsque l'opération est réalisée sur le domaine d'une autre personne morale de droit public ou privé, le titulaire peut être autorisé à valoriser une partie du domaine, après accord du propriétaire du domaine.

  • Article L2233-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Lorsque les baux sont consentis par le titulaire pour une durée excédant celle du marché de partenariat, les conditions de reprise du bail par l'acheteur doivent faire l'objet d'une convention entre l'acheteur, le titulaire, le preneur et, le cas échéant, le propriétaire du domaine.