Article L2232-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-8, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d'avances et d'acomptes.
Article L2232-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
La rémunération due par l'acheteur peut être cédée conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier.Article L2232-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le financement des investissements peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.Article L2232-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du marché de partenariat.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine.
Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.
Article L2232-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur peut donner mandat au titulaire pour encaisser, en son nom et pour son compte, le paiement par l'usager de prestations exécutées en vertu du contrat.
Article L2232-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.Article L2232-7
Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 1
Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, les prestations mentionnées à l'article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.