Code de la commande publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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      • Article L2211-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa.
        Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

      • Article L2211-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Un marché de partenariat peut être conclu pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l'exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l'acheteur qui conclut le marché de partenariat et l'organisme pour les besoins duquel le marché de partenariat est conclu.

      • Article L2211-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        L'Etat peut conclure un marché de partenariat pour le compte d'un acheteur non autorisé, sous réserve que :
        1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet ;
        2° L'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.

      • Article L2211-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d'entre eux qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l'exécution.
        Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

      • Article L2211-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru.

      • Article L2211-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
        Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L2212-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l'acheteur procède à une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.

    • Article L2213-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Le marché de partenariat comprend les missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de L. 1112-1 et, le cas échéant, tout ou partie des missions complémentaires mentionnées du 1° au 3° du même article.
      Il fixe également les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l'acheteur et le titulaire.

      • Article L2213-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation.
        Lorsque l'acheteur ne confie au titulaire qu'une partie de la conception de l'ouvrage, il peut lui-même, par dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 2431-3, faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'il assume.

          • Article L2213-6

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            Le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d'intérêt.

          • Article L2213-7

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles l'actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d'information de l'acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres.

        • Article L2213-8

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          La rémunération du titulaire fait l'objet d'un paiement par l'acheteur à compter de l'achèvement des missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1112-1 et pendant toute la durée du contrat.
          Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.

        • Article L2213-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Le contrat détermine les conditions dans lesquelles les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par l'acheteur.

        • Article L2213-10

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

        • Article L2213-11

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.

        • Article L2213-12

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Le marché de partenariat peut prévoir la possibilité pour l'acheteur d'exercer une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations édifiées dans le cadre du contrat.

      • Article L2213-14

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire.