Article L563-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.Article L563-2
Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 300-1 à L. 300-4 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L. 311-1 à L. 311-3-1 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L. 311-5 à L. 311-9 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L. 312-1 à L. 312-2 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique Article L563-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.Article R563-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-349 du 20 mars 2017 - art. 2
Création Décret n°2017-330 du 14 mars 2017 - art. 2Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
DISPOSITION APPLICABLE
DANS LA RÉDACTIONRésultant du décret n° 2017-330 du 14 mars 2017
R. 311-8-1 et R. 311-8-2 Résultant du décret n° 2017-349 du 20 mars 2017 relatif à la procédure d'accès sécurisé aux bases de données publiques