Article L421-1
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Il peut être recouru à une procédure de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme.
Article L421-2
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
L'administration, à l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, met à la disposition du public les services d'un médiateur, dont l'activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article L421-3
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Lorsqu'une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
Conformément au VII de l'article 25 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, le présent article est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de la promulgation de la loi précitée.