Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 18/03/2016 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)

Parties législative et réglementaire au JO du 25/10/2015 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets).

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration
  • Dossier législatif de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la commission d'accès aux documents administratifs à son président
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,

Dernière modification : 21 janvier 2019

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  • Article L412-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent.

  • Article L412-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
    Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

  • Article L412-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

  • Article L412-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

  • Article L412-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.

  • Article L412-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée.