Article L222-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 18
L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;
3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ;
4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ;
5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5211-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.