Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R313-55

    Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

    Création Décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 - art. 5

    Les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes nouvellement classées ou surclassées postérieurement à leur fabrication ou à leur mise en vente disposent d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision qui porte classement ou sur-classement pour déposer leur demande d'agrément ou d'autorisations prévues aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.

    Les personnes physiques ou morales mentionnées au précédent alinéa sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à notification de la décision prévue aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.

    En cas de refus, elles disposent d'un délai de trois mois pour céder les armes concernées à un professionnel disposant des autorisations nécessaires ou pour les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.

    Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes classées aux 13° et 14° du I de l'article R. 311-2 du même code.