Article D731-14
Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025
A défaut de désignation d'un adjoint au maire ou d'un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, le correspondant incendie et secours prévu à l'article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels est désigné par le maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux dans les six mois qui suivent l'installation du conseil municipal. En cas de vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la première réunion du conseil municipal qui suit cette vacance.
Le maire communique le nom du correspondant incendie et secours au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
II.-Dans le cadre de ses missions d'information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l'autorité du maire :
-participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève, le cas échant, de la commune ;
-concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ;
-concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information préventive ;
-concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune.
Il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de compétence.Article R731-15
Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025
Indépendamment de l'information donnée au public sur les risques majeurs en application des articles R. 125-9 et suivants du code de l'environnement, la journée nationale de la résilience prévue à l'article L. 731-1-1 du présent code est constituée d'actions organisées à l'attention de la population par l'ensemble des acteurs pouvant concourir à la protection générale de la population, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et les associations agréées de sécurité civile. Ces actions peuvent notamment porter sur :
1° Les risques majeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
2° Les mesures de prévention ;
3° L'organisation des secours et les vecteurs d'alerte ;
4° Les comportements de sauvegarde à adopter avant, pendant et après une crise.
La journée nationale de la résilience comprend des exercices de sécurité civile impliquant la participation de la population.
Elle favorise et peut intégrer des actions se déroulant tout au long de l'année.
Article R731-16
Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025
Les actions organisées au profit des élèves de l'enseignement scolaire en application des dispositions de l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation sont coordonnées avec la journée nationale de la résilience.
Article D731-17
Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025
Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 susvisée sont mises en œuvre par la journée nationale de la résilience prévue par à l'article R. 731-15.