Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article L625-15

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Est puni d'une amende de 30 000 euros le non-respect des obligations prévues au II de l'article L. 625-2.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L625-16

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 625-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, son caractère de personne de droit privé.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L625-17

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

    1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation de l'article L. 625-4, l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;

    2° Le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-4, un organisme exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L625-18

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

    1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

    2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à une personne morale dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L625-19

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11, en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L625-20

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L625-21

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait d'organiser un examen mentionné à l'article L. 625-13 sans respecter le cahier des charges prévu par le même article.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L625-22

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L625-23

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L625-24

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

    Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent titre, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.


    Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.