Article D320-9
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :
1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;
2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;
3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;
4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;
5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.
Article D320-10
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :
1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;
2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;
4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.