Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R613-88

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

      I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté l'agent exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 à porter et transporter une ou plusieurs armes, mentionnées au V de l'article R. 613-3, lorsqu'il assure la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quatre mois vaut décision de rejet.

      Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 612-25, la demande d'autorisation est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25, sur requête écrite de la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et comporte les éléments suivants :

      1° Une attestation de contrat liant l'entreprise à la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie ;

      2° Une copie de la requête écrite mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la protection armée de la personne concernée ;

      3° Le type d'arme pour lequel est sollicitée l'autorisation ;

      4° La copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

      5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4.

      II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du ministre de l'intérieur.

    • Article R613-89

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

      L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.

      Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.

      Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

      L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article R613-90

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

      Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

    • Article R613-91

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

      Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente.

      Les armes mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article R. 613-3 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

      Lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.

    • Article R613-92

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

      Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois, il se dessaisit des armes de la catégorie B, dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.