Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article L831-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 57

      La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

      Elle est composée de neuf membres :

      1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

      2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

      3° Deux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;

      4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

      Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

      Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

      Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

      Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.


      Conformément au XVI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 38 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article L831-2

      Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1.

      La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2° à 4° du même article L. 831-1.

      Ces formations sont présidées par le président de la commission.

    • Article L832-2

      Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 39

      Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et exerce ses fonctions à temps plein.

      La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.

    • Article L832-3

      Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

      Modifié par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 19

      Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.

      Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au premier alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure lors de sa plus proche réunion.

    • Article L832-4

      Version en vigueur du 03/10/2015 au 22/01/2017Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 22 janvier 2017

      Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 39
      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

      Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.

      La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.

    • Article L832-5

      Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.

      Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

      Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

      Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.

    • Article L833-1

      Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.


    • Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :

      1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;

      2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions, extractions et transmissions mentionnés au présent livre, aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ainsi qu'aux renseignements mentionnés au III de l'article L. 822-2 ;

      3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ;

      4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni d'une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement ;

      5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.

    • Article L833-3

      Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :

      1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements qu'elle a sollicités en application de l'article L. 833-2, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

      2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ;

      3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article L. 832-5.

    • Article L833-4

      Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

    • Article L833-5

      Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure respecte l'article L. 801-1.
    • Article L833-6

      Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

      Modifié par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9

      La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :

      1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

      2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

      3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.

    • Article L833-8

      Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.

    • Article L833-9

      Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

      Modifié par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 18

      Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

      1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;

      2° De réclamations dont elle a été saisie ;

      3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

      4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;

      5° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

    • Article L833-10

      Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.

      Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

    • Article L833-11

      Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

      Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

      La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.

      Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.