Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L833-11

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.

Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.


Retourner en haut de la page